C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

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27. Lorsqu’un évaluateur agréé est radié temporairement ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est suspendu, le secrétaire de l’Ordre doit veiller à ce que l’évaluateur agréé trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités.
Si l’évaluateur agréé n’a pu convenir d’une garde provisoire à l’expiration de ce délai, les éléments visés à l’article 17 sont confiés à la garde du secrétaire de l’Ordre, à moins qu’un gardien provisoire n’ait été nommé à cette fin par le Conseil d’administration.
Décision 2004-12-16, a. 27.